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5 - OBJETS
Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants:
Afin de contribuer à un authentique renouvellement chrétien de la société contemporaine, plus particulièrement dans les milieux juridiques et para juridiques, et afin de constituer un instrument efficace d’union, de réflexion et d’action, il est suggéré de créer une Association des juristes catholiques du Québec qui aurait pour but:
Le regroupement d’universitaires, magistrats, avocats, notaires, huissiers, greffiers, et en général, toutes personnes ayant acquis une formation juridique, ainsi que d’étudiants en droit, en sciences politiques et sciences économiques, afin de permettre une meilleure information et une réflexion sur la vie de l’Église et les problèmes de sociétés spécialement du point de vue juridique dans un esprit conforme aux principes qui suivent:
1. attachement indéfectible à l’Église, une, sainte, catholique et apostolique;
2. ouverture aux problèmes et aux inquiétudes du monde contemporain dans la fidélité à l’Évangile, à la lumière de l’enseignement du magistère suprême de l’Église;
3. reconnaissance et respect du droit naturel et chrétien;
4. défense et protection de la vie humaine, de la conception a la mort;
5. affirmation de la dignité de l’homme, de ses devoirs et de ses droits;
6. diffusion de la doctrine et mise en œuvre de l’enseignement social de l’Église;
7. opposition a tout ce qui est contraire a ces principes par tous les moyens appropriés.
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6 — Autres dispositions (selon le cas)
1. Les administrateurs de la corporation pourront, à l’occasion:
(a) Faire des emprunts de deniers sur le crédit de la corporation;
(b) Émettre des obligations ou autres valeurs de la corporation et les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés convenables;
(c) Nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage les biens mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs, de la corporation, pour assurer le paiement de telles obligations ou autres valeurs, ou donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins; et constituer l’hypothèque, le nantissement ou le gage ci-dessus mentionnés par acte de fidéicommis ou de toute autre manière;
(d) Hypothéquer ou nantir les immeubles de la corporation, ou donner en gage ou autrement frapper d’une charge quelconque les biens meubles ou donner ces diverses espèces de garanties, pour assurer le paiement des emprunts faits autrement que par émission d’obligations, ainsi que le paiement ou l’exécution des autres dettes, contrats et engagements de la corporation.
2. La corporation devra exercer ses activités sans que ses membres puissent en retirer un quelconque profit.
3. Advenant la liquidation de la corporation ou la distribution totale ou partielle de ses biens, ceux-ci seront dévolus à une ou plusieurs œuvres de charité canadiennes reconnues.